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Article R423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les formations organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme de cet examen.

Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités de l'examen mentionnées à l'article R. 423-4 et des exigences de sécurité.