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Article 2 terdecies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I.-Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2013, fixés à 9,88 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.

2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2013, les suivants :

COMPOSITION du foyer locataire

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion ou Mayotte
(en euros)


Personne seule


26 776


Couple


35 757


Personne seule ou couple ayant une personne à charge


43 002


Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge


51 913


Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge


61 069


Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge


68 824


Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième


+ 7 677


Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II.-Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.