Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article 18 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé ;
2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.