Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)
L'enseignement dispensé doit être conforme au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne (REMC) et, le cas échéant, aux programmes de formation fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.