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Article 17 C bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 17 C bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.