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Article 170 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 170 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts :

1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :

a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 millions d'euros ;

b. Pour les créations, et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;

d. (Abrogé) ;

2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.