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Article R5125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine indiquent :

1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

a) Soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou de la mention " SELARL " ;

b) Soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme " ou de la mention " SELAFA " ;

c) Soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions " ou de la mention " SELCA " ;

d) Soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou de la mention " SELAS " ;

2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;

3° La mention de son inscription au tableau de l'ordre.