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Article L247 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L247 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du même code.