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Article R5125-24-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5125-24-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil national de l'ordre des pharmaciens d'officine.

Ces contrôles sont effectués par le conseil de l'ordre compétent, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.