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Article D5125-24-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5125-24-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-16 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents :

1° Organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique ;

2° Diffuser des informations et des recommandations sur des thèmes de santé publique relatifs notamment à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament.