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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "basket-ball", du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "basket-ball" ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "basket-ball" obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) "être capable d'encadrer le basket-ball en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "basket-ball".

Les titulaires du certificat de qualification professionnelle "technicien sportif régional de basket-ball" et titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) "être capable d'encadrer le basket-ball en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "basket-ball".