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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "basket-ball" ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "basket-ball" ;



― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "basket-ball" ;

― certificat de qualification professionnelle "technicien sportif régional de basket-ball" et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1).