Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " hockey " ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif option " hockey " ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey " ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités physiques pour tous " assorti du certificat de spécialisation " hockey " ;
― entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de hockey ;
― entraîneur fédéral expert délivré par la Fédération française de hockey ;
― diplôme fédéral 3 délivré par la Fédération française de hockey.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.