Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.
Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option " hockey " ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey " ou du certificat de spécialisation " hockey " associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités physiques pour tous ".
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :
― animateur fédéral ;
― entraîneur fédéral ;
― entraîneur fédéral expert ;
― diplôme fédéral 3.