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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.

Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option " hockey " ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " hockey " ou du certificat de spécialisation " hockey " associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités physiques pour tous ".

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :

― animateur fédéral ;

― entraîneur fédéral ;

― entraîneur fédéral expert ;

― diplôme fédéral 3.