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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

L'exigence préalable requise pour accéder à la formation prévue à l'article D. 212-44 du code du sport est la suivante :

― attester d'une activité d'encadrement de hockey durant une saison sportive et d'une durée minimale de cent heures dans les cinq dernières années.

Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le directeur technique national du hockey.