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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2013 relatif au stage de formation agréé en cultures marines)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2013 relatif au stage de formation agréé en cultures marines)


Le stage d'adaptation prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 22 mars 1983 susvisé correspond au stage et à l'évaluation qui sont définis par le présent arrêté.
L'épreuve d'aptitude prévue au même alinéa consiste en la présentation et la discussion d'un dossier pouvant, le cas échéant, prendre appui sur l'expérience professionnelle du candidat et portant sur les compétences nécessaires à l'exercice de l'activité en exploitation de cultures marines ainsi que celles liées à l'évolution de la profession. Le dossier est remis à l'intéressé une heure avant sa présentation et sa discussion devant un jury. Au cours de la discussion du dossier, le jury s'assure notamment de la connaissance de la profession et de ses aptitudes à exploiter une exploitation en cultures marines.
Le jury de l'épreuve d'aptitude est constitué suivant les règles identiques à celles définies à l'article 5 du présent arrêté par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer auprès duquel le professionnel ressortissant a déposé sa demande.
En cas de suivi du stage avec succès ou de réussite à l'épreuve d'aptitude, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre une attestation de réussite dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.