Article D221-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Conformément aux dispositions de l'article L. 352-4 du code forestier, les dépôts sur le compte sont autorisés pendant dix ans après la date du retrait effectué dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-3 de ce même code dans la limite du montant du capital inscrit sur le compte le jour précédant le retrait.