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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-454 du 3 juin 2013 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale relevant de la ministre chargée de l'égalité des territoires et du logement et de la ministre chargée de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-454 du 3 juin 2013 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale relevant de la ministre chargée de l'égalité des territoires et du logement et de la ministre chargée de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, créé auprès du ministre chargé de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques, pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services placés sous l'autorité exclusive ou conjointe du ministre chargé de l'égalité des territoires et du logement et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et limitativement énumérés.
Le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à la même échéance.
II. ― Durant cette période, par dérogation à l'article 64 du même décret, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est présidé conjointement par le ministre chargé de l'égalité des territoires et du logement et le ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
En outre, selon les questions ou projets de texte inscrits à l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé peut assurer seul la présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.