I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises et à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.
II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants :
1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées ;
2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009.
Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
III. ― Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions énoncées au II, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport. Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.
IV. ― Lorsque, informé des éléments constitutifs de la constatation d'une infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises ou à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ainsi qu'à la réglementation sociale européenne, le préfet constate qu'a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 7, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.
V. ― Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
VI. ― Les IV et V s'appliquent, outre les entreprises visées à l'article 1er, aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.