I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux articles 9-3, 12 et 12-1 du présent décret.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
a) De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 15 ;
b) De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues au V de l'article 18.