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Article 18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Article 18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Outre les étrangers mentionnés à l'article 17, sont également dispensés des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16 :

a) Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;

b) Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;

c) Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

d) Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.

Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.