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Article 16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Article 16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées.

Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret.

Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.