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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire)

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent entretenir vis-à-vis des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement dans lequel ils interviennent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leur mission.
Lorsqu'ils ont eu des relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par l'établissement dans lequel ils interviennent, ils doivent en informer le responsable de l'établissement.