Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-445 du 30 mai 2013 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités régionaux d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe ainsi que le mode de désignation de leurs membres)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-445 du 30 mai 2013 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités régionaux d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe ainsi que le mode de désignation de leurs membres)


1° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont désignés par le préfet de région ;
2° Les trois représentants de la région et, en Corse, les trois représentants de la collectivité territoriale, mentionnés au 2° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, sont désignés respectivement par le président du conseil régional et le président du conseil exécutif de Corse ;
3° Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnés au 4° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont désignés respectivement par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération française et démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération générale du travail-Force ouvrière (FO) ;
4° Les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants mentionnés au 4° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée sont désignés respectivement par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et l'Union professionnelle artisanale (UPA).
Dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, les membres sont désignés de telle sorte que l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un.
Pour les nominations des personnalités mentionnées au 8° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, il ne peut y avoir une différence entre le nombre des femmes et le nombre des hommes nommés que si cette différence permet une meilleure parité entre les femmes et les hommes au sein du comité régional d'orientation concerné.
Nul ne peut être membre de plus d'un comité régional d'orientation.
Les comités régionaux d'orientation sont présidés par le président du conseil régional et, en Corse, par le président du conseil exécutif. Le président du comité régional d'orientation arrête la liste des membres du comité régional d'orientation désignés par les autorités mentionnées aux 2° à 9° de l'article 7-3 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée.