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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers)


La demande d'admission à une première inscription en première année de licence ne constitue pas une inscription définitive et ne dispense pas le candidat de produire en vue de son inscription le dossier individuel prévu à l'article 5 du décret du 13 mai 1971 susvisé.
L'établissement d'accueil donne directement à l'étudiant toute indication sur les pièces nécessaires pour une inscription et la date limite.