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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers)


L'université figurant en premier choix se prononce sur la demande d'admission avant le 15 avril et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, le dossier et les documents qui l'accompagnent sont transmis à la deuxième université choisie par le candidat dans sa demande d'admission.
La deuxième université se prononce sur la demande d'admission avant le 15 mai et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, le dossier et les documents qui l'accompagnent sont transmis à la troisième université choisie par le candidat dans sa demande d'admission.
La troisième université se prononce sur la demande d'admission avant le 8 juin et communique sa décision directement au candidat.