Le ressortissant étranger visé à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé est soumis à l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue aux articles 16 et 22 du même décret qui est effectué par un examen organisé comme suit.
L'examen comporte deux épreuves destinées à évaluer le niveau de compréhension de la langue française dont la durée totale ne peut excéder quatre heures :
― un test sous forme de questionnaire à choix multiple destiné à évaluer la compréhension orale et écrite de la langue française ;
― une épreuve d'expression écrite adaptée aux capacités particulières attendues de candidats à des études universitaires.
Le règlement d'examen et les modalités de désignation du jury et d'élaboration des sujets sont fixés par le directeur du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ou la personne qu'il désigne à cet effet.
Le CIEP est chargé d'élaborer les sujets des épreuves de connaissance de la langue et de corriger les compositions des candidats.
Le montant des droits d'inscription à l'examen est fixé par arrêté.