A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°84-139 du 24 février 1984Les commissions régionales des sanctions administratives existantes pourront continuer de siéger jusqu'à la publication des arrêtés de nomination des membres des commissions régionales des sanctions administratives prévues à l'article 10 et au plus pendant un délai de douze mois à compter de la publication du présent décret.Sct. Titre Ier : Conseil national des transports., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Titre II : Comités régionaux des transports et commissions régionales des sanctions administratives, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 21, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Chapitre II : Association aux travaux du comité régional des transports de la région, des départements et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains., Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Sct. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires., Art. 55, Art. 56, Art. 58, Art. 59, Art. 60