Article L4221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, par arrêté du ministre chargé de la santé.