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Article L6222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un établissement de santé ne peut gérer qu'un laboratoire de biologie médicale. Toutefois, les établissements publics de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6147-1 peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé à disposer de plusieurs laboratoires de biologie médicale dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Un laboratoire de biologie médicale peut être commun à plusieurs établissements de santé.