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Article L6211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l'objet d'une prescription et nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s'assure, à l'occasion d'un examen, dans des conditions fixées par décret, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale qu'il réalise.