Article L6212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Les structures de biologie médicale qui réalisent des examens de biologie médicale et qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur ne sont pas soumises, lors d'opérations extérieures, aux dispositions du présent livre.