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Article L6213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;

2° Les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.