Articles

Article L162-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.