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Article L6211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le prélèvement de l'examen n'est réalisé ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.