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Article L6211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le prélèvement de l'examen est réalisé en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise ce prélèvement n'appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l'établissement de santé, les procédures applicables sont déterminées par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l'établissement veille à leur application.