Article L6211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé par un auxiliaire médical, le biologiste médical détermine au préalable les procédures applicables.