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Article L6211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine.