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Article 228-8.13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-8.13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions relatives aux réservoirs de stockage de gaz naturel comprimé

1. Le stockage du gaz naturel comprimé est uniquement autorisé sur un pont découvert.

2. Les réservoirs destinés à contenir du gaz comprimé doivent être dotés de soupapes de sûreté à pression. La pression de tarage de celles-ci ne doit pas être supérieure à la pression nominale du réservoir.

3. Les équipements sous pression tels que les réservoirs, les conduites de gaz... doivent satisfaire aux exigences essentielles de la directive 97/23/CE relative aux équipements sous pression telle que modifiée ou à un règlement équivalent.