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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)

Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services.