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Article R*247-5 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*247-5 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur régional des douanes et droits indirects ou du directeur d'un service à compétence nationale.