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Article L4352-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4352-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes qui exerçaient, à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, les fonctions de technicien de laboratoire médical et qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres de formation prévus aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 peuvent continuer à exercer les fonctions de technicien de laboratoire médical.