Articles

Article L4352-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4352-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire médical dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui justifient, à la date du 23 mai 2004, d'une formation relative aux examens de biologie médicale réalisés dans un établissement de transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions.