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Article L6231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, du fonctionnement des moyens techniques nécessaires à la réalisation de l'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.