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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'un régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'un régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Quota d'effort de pêche maximal autorisé et modalités de calcul.
L'effort de pêche est exprimé en jours de pêche.
Un jour de pêche est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche.
L'attribution et le décompte des jours de pêche se fait pour une période de gestion qui correspond à une année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
Le quota d'effort de pêche maximal autorisé attribué aux navires battant pavillon français et pêchant au chalut en mer Méditerranée est fixé à l'annexe du présent arrêté.


Le quota d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée est réparti à parts égales entre tous les navires battant pavillon français et exerçant la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée, en application du critère socio-économique prévu par l'arrêté du 26 décembre 2006 les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne. Les jours de pêche non utilisés des navires qui font l'objet d'une sortie de flotte aidée sont répartis en cours d'année de gestion suivant cette méthode.