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Article D215-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D215-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.


Par dérogation au premier alinéa :

-le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ;

-pour la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille.

Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales.


Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.