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Article 222-8.19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-8.19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Détection de gaz

1. Des détecteurs de gaz permanent doivent être installés dans les zones à risque 0 et 1.

2. Lorsque la configuration choisie est celle définie dans le paragraphe 2 de l'article 222-8.06, deux systèmes indépendants de détecteurs de gaz doivent être installés.

3. L'équipement de détection de gaz doit être situé là où le gaz peut s'accumuler et dans les bouches de ventilation. L'analyse de dispersion de gaz ou un test de fumée physique peuvent être utilisés pour trouver le meilleur emplacement.

4. En cas de dysfonctionnement du dispositif de détection de gaz ou d'alarme de détection de gaz active, il doit être impossible de remettre en service l'installation. Seule la ventilation d'air vicié et d'air frais du local ainsi que les équipements de sécurité éventuellement installés doivent pouvoir être mis en service durant cette période par commande manuelle déportée.

5. Lorsque la configuration choisie est celle définie dans le paragraphe 2 de l'article 222-8.06, le seuil de déclenchement d'une alarme sonore et visuelle dans le local machine, en passerelle, en salle de contrôle et au poste de sécurité central est fixé à 20 % de la limite inférieure d'explosivité.

6. Lorsque la configuration choisie est celle définie dans le paragraphe 1 de l'article 222-8.06, le seuil de déclenchement d'une alarme sonore et visuelle dans le local machine, en passerelle, en salle de contrôle et au poste de sécurité central est fixé à 40 % de la limite inférieure d'explosivité.

7. Il doit y avoir à bord au moins un ensemble complet de matériel portatif de détection de gaz.

8. Le système de surveillance doit intégrer une fonction d'autocontrôle et permettre la détection de tout dysfonctionnement des capteurs. Si un écart de mesure significatif (valeur paramétrable) est observé, une alarme doit être générée.

9. Des détecteurs de gaz doivent être installés en permanence dans le local de stockage du combustible gazeux, dans tous les conduits autour des tuyaux de gaz, dans les locaux de machines et dans tous les locaux fermés contenant des tuyaux de gaz ou des équipements fonctionnant au gaz. Deux systèmes indépendants de détecteurs de gaz doivent être installés dans tous les locaux de machines protégés par ESD.

10. La détection de gaz pour les passages de tuyaux de gaz et les espaces machines contenant des moteurs fonctionnant au gaz doit être continue et sans temporisation.

11. Le matériel de détection doit être placé aux endroits où le gaz risque de s'accumuler et aux extrémités aval des gaines d'extraction de la ventilation.

12. Les alarmes sonores et visuelles déclenchées par le matériel de détection de gaz doivent être renvoyées à la passerelle, aux postes de sécurité et dans les locaux machine concernés.