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Article 222-8.17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-8.17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositifs et procédures de surveillance de contrôle et de sécurité

1. Chaque appareil utilisateur de gaz doit être pourvu d'un jeu de trois soupapes automatiques. Deux de ces soupapes doivent êtres placées en série sur le tuyau à combustible gazeux alimentant l'appareil. La troisième soupape doit être placée sur un tuyau qui assure le dégagement, vers un endroit sûr à l'air libre, de la section du tuyautage à combustible gazeux comprise entre les deux soupapes placées en série. Ces soupapes doivent être disposées de manière que, en cas de défaillance du système de commande, il y ait fermeture automatique des deux soupapes à combustible et ouverture automatique de la soupape d'échappement. Les trois soupapes automatiques doivent être conçues de manière à pouvoir être remises en position manuellement.

2. Un registre de maintenance et d'intervention spécifique aux installations de gaz doit être prévu et tenu à jour. Il doit présenter une cartographie des installations et éléments d'installation comportant du gaz et renvoyer aux rubriques pertinentes du DUP pour la mise en sécurité du chantier avant toute maintenance. Celui-ci sera consigné avant le début d'intervention pour prises de connaissance de mesures de prévention et de protection et à la fin du chantier, lorsque les contrôles d'étanchéité et de fins de travaux auront été réalisés.

3. Les systèmes d'alarmes destinés à la surveillance de l'installation de gaz peuvent être intégrés à un système de supervision unique. Le système de surveillance spécifique au gaz doit être installé au moins en passerelle, au poste de contrôle machine et dans les postes de sécurité.