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Article 222-8.12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-8.12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Système de stockage du combustible

1. Tous les raccords, brides et vannes des citernes de stockage doivent être enfermés dans un espace qui doit être conçu de façon à prévenir toute propagation vers un autre local et maintenir une atmosphère dont la teneur en gaz doit être inférieure à la LIE.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les réservoirs de stockage sont situés sur un pont exposé ou partiellement exposé.

3. Tout réservoir de stockage doit être placé à une distance minimale de 760 millimètres du bordé ainsi qu'à une distance minimale du fond égale à B/15.

4. Les réservoirs ou groupes de réservoirs de stockage et leurs équipements installés sur les ponts ouverts ou partiellement ouverts doivent bénéficier d'une ventilation naturelle suffisante afin de prévenir toute accumulation de gaz en cas de fuite.

5. Pour les installations utilisant uniquement du gaz naturel comme combustible, la réserve de combustible doit être répartie entre deux ou plusieurs réservoirs de volume équivalent. Ces réservoirs doivent être situés dans des compartiments séparés.

6. Les navires équipés de moteur de propulsion fonctionnant au gaz naturel et/ou au combustible liquide peuvent être équipés d'un seul réservoir de stockage à condition qu'ils soient munis d'une caisse de combustible liquide garantissant une autonomie de la propulsion d'au moins huit heures et une vitesse minimale de 7 nœuds.

7. Le local de stockage du combustible gazeux doit être isolé des locaux machines par un cofferdam d'au moins 900 millimètres. Le surbau d'accès au local de stockage du combustible doit avoir une hauteur d'au moins 300 millimètres.