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Article 222-8.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-8.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Ventilation

1. La ventilation des zones à risques doit être suffisante pour assurer 30 renouvellements d'air frais par heure. Tout dysfonctionnement du système de ventilation doit couper l'alimentation en combustible gazeux des moteurs et activer une alarme sonore et visuelle dans le local concerné, en salle de contrôle, et en passerelle.

2. Le système de ventilation des zones à risque doit être distinct des autres installations de ventilation. Il doit être alimenté, en cas de perte de la source d'énergie principale, la source d'énergie de secours doit permettre de maintenir au minimum 50 % de la ventilation pendant au moins une heure.

3. Les prises d'air de ventilation doivent être disposées de manière à éviter les risques d'aspiration des vapeurs dangereuses provenant d'une sortie de ventilation quelconque.

4. Les sorties d'air des zones à l'abri des gaz doivent être situées en dehors des zones à risques.

5. Lorsque la configuration choisie est celle définie dans le paragraphe 2 de l'article 222-8.06, les zones à risque doivent, afin d'éviter tous risques de propagation accidentelle de gaz, être en dépression relative à l'aide d'une ventilation extractive. Ce ventilateur doit être de type antidéflagrant conformément aux normes 60092-502:1999 et 60079-10-1:2008 de la CEI relatives aux installations électriques à bord des navires et aux atmosphères gazeuses. Les locaux adjacents aux zones à risque seront maintenus en surpression afin de s'assurer que l'atmosphère ambiante soit exempte de gaz. Un dispositif de contrôle permanent de la différence de pression entre les locaux ou zones doit être installé. En cas de différence de pression insuffisante, une alarme sonore et visuelle doit se déclencher à la passerelle.

6. Des volets coupe-feu doivent être installés dans les conduits de ventilation des zones à risque. Ils doivent pouvoir être commandés localement et à distance depuis la passerelle, la salle de contrôle et le poste central de sécurité si celui-ci est distinct de la passerelle.

7. Le nombre et la puissance des ventilateurs doivent permettre de maintenir un débit d'au moins 50 % du débit maximum de ventilation, dans les zones à risque, lorsqu'un ventilateur est défectueux.

8. Avant tout démarrage des machines, ou lorsqu'il y a eu perte de ventilation, toute zone à risque doit être ventilée avant la mise sous tension des équipements électriques non certifiés installés dans les zones à risque. Cette disposition doit permettre le renouvellement de cinq volumes d'air avant tout nouveau démarrage. Elle peut être réalisée par la mise en place d'une temporisation du démarrage de l'appareillage électrique conditionnée par la mise en service de la ventilation.

9. Le débit que doit avoir l'installation est normalement fonction du volume total du local. Il peut être nécessaire d'augmenter le débit requis dans les locaux de forme complexe.

10. Au moins un dispositif opérationnel de ventilation portatif doit être présent à bord.